POURQUOI LE JUGE YVES-ARMAND FRASSATI, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE
FONTENAY-LE-COMTE, EST UN CRIMINEL COUPABLE DE CRIMES CONTRE
L'HUMANITÉ ET POURQUOI L'ÉTAT FRANÇAIS EN EST LE COMPLICE
POURQUOI LE JUGE FRASSATI EST-IL, COMME SON PRÉDÉCÉSSEUR
LE JUGE ANNE-MARIE LAPRAZ, UN CRIMINEL COUPABLE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Sur ce point,
nous reproduisons in etenso la lettre
d'accusation envoyé par le Dr.*** fils
de Mme *** qui le décrit précisément quant aux questions pourtant les plus
fondamentales des Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans leur Déclaration universelle,
POURQUOI L'ÉTAT EN EST-IL LE COMPLICE
La lettre
ci-dessous reproduite n'a cependant pas réussi, simplement, à être prise en
compte, c'est-à-dire à recevoir l'obligatoire, et également précisé dans le
Droit français, normal jugement civil.
En effet,
envoyée d'abord au Tribunal Administratif de Nantes, les juges ont refusé, en
première instance, puis en appel, de lui donner suite.
Ensuite
envoyée au TGI de Nantes, celui-ci n'a jamais répondu.
Envoyée au TGI
de Poitiers, celui-ci l'a rabaissée dans la circonscription accusée, chose
anormale, car rendant impossible le moindre jugement impartial, la partie ne
pouvant être également juge, comme le dit le sens commun et la loi.
De fait, pour
cette raison, le procureur mais aussi le président du TGI de La Roche-sur-Yon
on mésestimé conjointement les accusations portées. Le cas en est d'autant plus
curieux que l'accusation se portait au civil, non au pénal, il n'y avait donc
aucune raison qu'intervienne le procureur, non engagé car pas mandaté ni appelé
par le Dr.***
COPIE DE LA LETTRE DE DÉNONCIATION DU DR.**** CONTRE LE
JUGE FRASSATI
OBJET: DÉPÔT DE PLAINTE CONTRE M. YVES-ARMAND FRASSATI,
JUGE DES TUTELLES À FONTENAY-LE-COMTE, POUR ABUS DE POUVOIR ET VIOLATION DES
DROITS CIVILES DE MME *** *** ET DE SON FILS DR. ***-BERTRAND *** ET SA
BELLE-FILLE MME *** ***
Par la présente nous faisons acte
des procédés de M. Yves-Armand Frassati, Juge des Tutelles de Fontenay-le-Comte
en charge du dossier de notre mère Mme *** *** née Sarrault (23/11/1930,
Maisons-Laffitte), laquelle est actuellement en maison de retraite à l'EPADH ***
Dehon (745 Avenue du Golf, 06250 Mougins).
HISTORIQUE
Suite à l'AVC de notre mère le
18/7/2011, et son hospitalisation à l'hôpital de Luçon (85400), près de son
lieu de résidence qui était alors la maison familiale sise au lieu-dit Le ***
(85370 Mouzeuil-Saint-Martin), le juge des tutelles a décidé, en fin octobre
2011, de la transférer sur Cannes, près du lieu de résidence de notre
demi-soeur, Mme *** ***.
Dès cette époque nous ont été nié
les clés du ***. M. Frassati nous faisant, finalement, parvenir en mars 2013
une ordonnance, suite à la chute d'un mur de la propriété, indiquant la
nécessité de réparer ce grave dommage et affirmant ne pas vouloir nous envoyer
les clés.
DISCUSSION
DES POINTS DE VIOLATIONS DES DROITS CIVILES DE NOTRE MÈRE,
MME *** *** PAR LE JUGE FRASSATI
Sur le départ précipité de notre mère vers la maison de
retraite et sa postérieure disparition durant un mois
Le 17/10/2011, M. Frassati, sur
demande de l'UDAF, alors curatelle de notre mère, fit audience pour décider: 1/
d'augmenter le statut de l'UDAF de curatelle à tutelle, 2/ de tranférer notre
mère sur Cannes.
Or, alors qu'aussi bien le juge des
tutelle que l'UDAF connaissaient notre situation de vie au Nicaragua, et
avaient nos adresse, numéro de téléphone, et adresse courriel, cette audience,
en principe ouverte, prévue le 17/10/2011, ne nous fut indiquée par lettre
envoyée par courrier postal seulement le 3/10/2011, soit à peine quinze jour
avant la date prévue, raison pour laquelle ladite convocation ne nous est
parvenue que le 22/10/2011.
Il est évident, pour nos courriers
envoyés au service du juge de Fontenay (celui-ci savait donc le délai
approximatif entre nos envois depuis le Nicaragua et leur arrivée en France,
qui varie jusqu'à un mois) qu'un temps aussi court favorisait, comme cela fut
le cas, la non réception du document en temps nécessaire pour au moins nous
retourner et pouvoir participer, ne serait-ce que par voie téléphonique à
l'audience.
Dans le m{eme sens, il est important
de préciser que nous n'avons, à ce jour, jamais non plus reçu copie de l'acte
de ladite audience.
D'autre part, depuis le mois de
juillet 2011, nous avions été en contact permanent avec notre mère, l'hôpital,
l'UDAF et le juge, et depuis août 2011 nous avions insisté sur la nécessité
d'établir un plan de sortie de notre mère, raison pour laquelle nous avions
envoyé dès les 12/8/2011 et 22/8/2011 au juge et à l'UDAF par courrier postal
et par courriel un devis pour le rapatriement de notre mère vers le Nicaragua,
qui mettait en évidence les bénéfices financiers et d'attention médicale et
familiale qu'elle y aurait, ainsi qu'une série de photos de la maison où nous
vivons et de la chambre où elle aurait été.
Il est donc évident que la non
réponse antérieure, et la rapidité avec laquelle se fit l'audience, sans
élaborer, contrairement aux promesses qui nous avaient été faites, un plan de
sortie en collaboration, indiquent, par comparaison (absence de prise en compte
de notre préoccupation d'août à octobre, et le délai à l'inverse insuffisant
entre la date de l'audience et l'envoi de la convocation par les services du
juge), la volonté de ne pas nous prendre en compte, établissant un principe d'écartement
volontaire des seuls enfants qui, dans les années antérieures, avaient
systématiquement montré leur insistante inquiétude et accompagnement de notre
mère dans son calvaire face à l'UDAF.
Ce principe d'écartement provoqua,
non seulement, que l'audience supposément ouverte soit jugée, en réalité, à
huis-clos, mais encore que la décision de transférer notre mère, alors que le
juge n'avait pas encore émis de jugement se fasse, là encore, sans nous en
avertir, puisque c'est de la bouche de notre mère que nous avons appris le 08/11/2011
que le 14/11/2011, elle allait être transférée vers Cannes, malgré son désir
répété aux instances de l'hôpital et à ses compagnons d'étage de ne pas aller
chez ma demi-soeur, et encore moins en maison de retraite.
C'est le médecin traitant de notre
mère à l'hôpital de Luçon (Dr. Marta DaCosta), qui, informée seulement (selon
son courriel du 9/11/2011) le même 8/11/2011, comme nous et notre mère, du
départ pu détenir ledit transfert forcé, sans aucun ordre judiciaire qui
l'autoriserait, vers Cannes, comme elle le promis en courriel du 10/11/2011:
"Quoiqu'il en soit, je ne laisserai
pas partir votre mère du service vers Cannes sans avoir de confirmation écrite
de la décision du juge. Mais, si celle-ci se confirme, elle s'imposera à nous
et nous ne pourrons nous y opposer. Elle ne partira donc pas le 14 novembre
2011 mais reste dans nos services jusqu'à ce que la décision du juge nous soit
communiquée."
Suite à ce premier revers pour le
juge et l'UDAF, le juge rapidement rendit jugement le 22/11/2011, pour un
départ aussitôt qui se fit effectif le 24/11/2011. On retrouve bien là la
marque d'une opposition flagrante entre le désintérêt pour que la sortie de
notre mère se fasse de manière réflexionée, prouvée par l'absence de réponses
depuis août 2011, et la forme hâtée de la transférer, contre sa volonté en mois
de quinze jours.
De la disparition durant un mois
Transférée abusivement, contre sa
volonté, vers Cannes, par jugement du 22/11/2011, où le juge indiqua
expressément que la résidence de notre mère allait être l'EPADH La Cigalière
(283 Avenue de Grasse, 06400 Cannes), où du 28/11/2011 au 5/1/2012, il
était impossible d'entrer en communication avec elle ou le responsable de son
cas, que ce soit de La Cigalière ou de l'UDAF Nice.
Impossibilité non seulement pour
nous d'entrer en contact, sinon aussi pour les amis de notre mère.
Le 5/1/2012, nous apprenions que
notre mère avait été transférée, sans que La Cigalière ne puisse dire vers où,
alors que son obligation aurait été de la garder, ou pour le moins de savoir
vers où elle était transportée. Il est illogique et absurde de penser qu'un
organisme qui se prévaut d'un ordre de juge pour maintenir contre sa volonté
une personne emprisonnée (il n'y a pas d'autre mot) en son sein, d'un seul coup
la libère sans se préoccuper d'où elle est emmenée.
Comme La Cigalière refusait de dire où notre mère avait été
transférée, nous sommes passés par la police de Cannes, à laquelle M.
Alain Armandoni, directeur de l'établissement, dit simplement qu'il ne savait
pas ou ma mère avait été transférée.
durant cette période, nous-mêmes et
les amis de notre mère avons essayé de la localiser par tous les moyens.
Ce n'est que le 10/1/2012 que, suite
à l'appel de l'un des amis de notre mère à l'UDAF Nice, se faisant finalement
connaître, la responsable UDAF du cas de notre mère nous informait qu'elle
avait été transférée, sans qu'aucun ordre de juge ne soit établi pour cette
modification arbitraire, sur Mougins.
Le transfert se fit le 22/12/2011,
soit juste avant Noël, ce qui laisse clairement voir que notre mère passa les
fêtes éloignée de sa famille, puisque, non seulement nous vivons au Nicaragua,
mais notre demi-soeur réside à Cannes.
Cet éloignement devient donc
inexplicable, si, précisément, l'idée, selon le jugement émis le 22/11/2011 par
le juge, de l'envoyer sur Cannes était la proximité qu'aurait notre mère avec
notre demi-soeur.
Preuves que le transfert et l'envoi en maison de retraite
s'est fait contre la volonté exprimée par notre mère et entendue par tous les
témoins
C'est contre sa volonté (qui voulait
venir vivre avec nous au Nicaragua) et la nôtre (qui voulions la recevoir), et
malgré 4 mois de pleurs (de septembre à novembre 2011), et malgré également des
témoins (concrètement: Mme A***, et Mme D*** présentiels de son désir: a) de
sortir de l'hôpital, b) de venir nous rejoindre, c) de ne pas être mise en
maison de retraite, ainsi que des maltraitances subies par notre mère tant de
la curatelle (à présent tutelle) UDAF (l'UDAF-Vendée fut curatelle de 2006 à
2011, malgré les maltraitances
dont Mme A*** avait pris de nombreuses photos, par le jugement du 22/11/2011,
l'UDAF-Nice, est devenue tutelle depuis cette date), comme des services du
juge, et de l'hôpital (où notre mère était attachée parce qu'elle voulait
partir, ce qui était son plein droit: droit à ne pas ou plus accepter les
soins, comme le rappelle la Charte du patient hospitalisé).
Notre mère, qui vivait en Vendée, a
donc dû subir un transfert de force en voiture de plus de 10 heures.
Or, comme me le confirme la
Présidence de la République (suite à notre courrier pour dénoncer ces
agissements) en lettre N/REF: ***: "... l'article 459-2 du code civil
dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et,
le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge
statue." C'est moi qui souligne.
Mais cela ne s'arrête pas là: depuis
son arrivée sur Cannes, le 28/11/2011, jusqu'après sa disparition, il nous a
été impossible, comme également
aux membres de L'ASSOCIATION ALMA ou à l'ami de ma mère M. B***, d'entrer en communication avec elle.
D'autre part, depuis le 28/11/2011
jusqu'à sa disparition, malgré nos efforts (emails et lettres), ni La Cigalière,
ni l'UDAF-Nice ne se mirent en rapport avec nous pour me dire qui était en
charge du dossier de notre mère sur sa nouvelle région de vie, imposée contre
sa volonté.
Suite à notre échange avec le Cabinet
de la Présidence de la République au sujet des mauvais traitements reçus par
notre mère, nous informa M. Guillaume Lambert, Chef du Cabinet, en courrier de
référence: ***, que ses services avaient fait connaître à M. le
Préfet de Vendée et à M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
des irrégularités et décisions arbitraires prises sur notre mère, comme s'il
s'agissait d'un paquet sans objet ni contenant ou désir.
De l'état de santé de notre mère à
l'hôpital de Luçon, écrivait son médecin traitant en courriel du 17/11/2011:
"Je me permets de vous adresser ce mail afin
de vous communiquer les résultats du bilan orthophonique et
neuropsychologique de votre mère réalisé fin octobre 2011
par l'orthophoniste diplômé en neuropsychologie intervenant dans le
service.
Les conclusions sont les suivantes: "le tableau
clinique de Mme *** fait apparaître des troubles de types sous-corticaux
frontaux (confirmés par l'imagerie cérébrale). Cela se traduit par
d'importantes difficultés mnésiques avec une atteinte de sa mémoire épisodique
dans les différentes phases sans désorientation temporo-spatiale ce jour, ainsi
que par un déficit de la mémoire de travail (administrateur central et boucle
phonologique) que ce soit en modalité auditivo-verbale ou en modalité visuelle.
On note aussi la présence d'un syndrome dysexecutif (atteinte de la flexibilité
mentale, de l'inhibition, de la mise à jour...) et d'une atteinte du
raisonnement hypothético-déductif majorés par les déficits mnésiques. On
constate aussi chez la patiente des agnosies visuelles ainsi que des apraxies
visuo-constructives et idéo-motrices accompagnées d'une héminégligence plus ou
moins compensée. Les fonctions instrumentales langagières quant à elles sont
relativement efficientes. Par conséquent une prise en charge orthophonique et
psychologique."
En langage vulgaire, notre mère souffrait,
basiquement, d'un déficit mémoriel et de déconnexions visuelles (de son oeil
droit), par conséquent de capacité à se représenter les objets et son propre
corps dans l'espace, qui donnaient lieu à une certaine difficulté pour prendre
les objets. Toutefois, que pouvait-on espérer après une AVC d'à peine 3 mois,
temps long pour un séjour en hôpital, mais court quant aux progrès qu'elle avait
fait, puisque, comme le mentionnait également son médecin traitant:
"... aujourd'hui, elle marche seule (avec un
schéma de marche très précaire mais suffisant pour qu'elle se mobilise seule)
dans le couloir avec deux cannes anglaises uniquement accompagnée par un
soignant (après que celui-ci lui ait positionné les cannes anglaises de façon
correcte)".
À part ses déficiences, dues à
l'AVC, et ses problèmes d'âge (qui provoquaient une certaine difficulté à retenir
certaine information), notre mère, comme le confirmaient non seulement nos
communications téléphoniques avec elle, sinon celles de ses amis, était:
1. Capable de
dire ce qu'elle voulait.
2. Cependant
elle était influençable, et lorsqu'on lui fit croire, comme apparemment cela a
été fait, que son passage en hospice à Cannes ne l'empêcherait pas de sortir
quand elle le voudra, elle avait tendance à se laisser tromper.
3. Elle avait
cependant toujours exprimé clairement sa pensée:
a) Ne pas
vouloir être mise en maison de retraite;
b) Ne pas
vouloir aller chez sa fille (notre demi-soeur, à Cannes);
c) Cependant
ne pas choisir entre ses enfants, car elle ne voulait pas faire de peine.
Le dernier
point est certes contradictoire, mais pas incohérent d'un point de vue humain.
C'est donc sans motif que fut
déclaré son transfert, et le renforcement de la curatelle à tutelle, puisqu'une
part aucune attestation psychiatrique circonstanciée n'a été mise au dossier
par le juge, qu'en outre la décision de renforcer la curatelle n'a pas été
demandée en temps et forme voulues par l'UDAF, et que le juge n'a jamais
spécifié les raisons qui imposaient selon lui l'impossibilité de faire venir
notre mère avec nous, tous éléments bien relevés par notre avocat en ce qui
concerne la procédure d'appel contre la décision de transfert de notre mère.
Nous nous reportons pour cela aux
articles suivants du Code Civil et du
Code de procédure civile:
Sur le renforcement abusif de la
tutelle:
Code Civil: "Article 428
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge
qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la
représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux
articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire
moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par
l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction
du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé."
Sur l'obligation de fournir un certificat
médical circonstancié (lequel n'a jamais été donné):
Code de procédure civile: "Article 1219
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article
431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du
majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur
l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la
nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de
la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur
l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de
nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer
sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous
pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge
des tutelles."
Et encore:
Code Civil: "Article 431
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité,
d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste
établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil
d'Etat."
Ce qui provoque une irrecevabilité
de la cause par non démonstration de l'incompétence de la partie adverse et
mépris de celle-ci:
Code Civil:
"Article 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à
faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,
le délai préfix, la chose jugée."
Ce droit à être représenté est
d'ailleurs explicitement émis par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) en son article 7:
"Droit
d’être accompagné, assisté et d’être représenté(art.11 et 12)
C’est le droit pour l’usager d’être accompagné, assisté d’une personne de son
choix ou d’être représenté quand
il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à
des services dispensés par un établissement ou un professionnel."
De même que par le premier alinéa de
l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de
la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre
public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice."
Les amis de notre mère confirmèrent
son bon état de santé psychologique après son AVC:
À dix jours de son AVC, M. et Mme B*** indiquaient (26/7/2011): "Nous
avons eu, Mathilde et moi-même, *** au téléphone tout à l'heure à l'hôpital de
Luçon. Elle semblait bien se porter et parlait normalement. Elle devrait sortir
de l'hôpital d'ici quelques jours."
De même, en septembre (6/9/2011):
"Dès notre retour de vacances, nous
avons appelé ***. Son état de santé est meilleur. Son discours est plus normal."
La même constatation réapparaît
postérieurement à son arrivée à Mougins, cette fois selon le courriel de Mme A***, en février 2012 (13/2/2012): "Je viens enfin d'avoir H. Elle va envoyer un courrier à mon adresse
personnelle que je transmettrai par mail dès que je l'aurai reçu. Elle a toutes
se facultés intellectuelles." Et (17/2/2012): "Parfaite lucidité intellectuelle."
D'autre part, ces mêmes amis,
concrètement Mme C***, en courriels du 10/2/2012, 14/2/2012 et du
21/2/2012, insiste sur le désir de notre mère de ne pas rester en maison de
retraite.
Raison pour laquelle nous lui firent
parvenir un modèle de lettre (assumant qu'il lui serait plus facile de le
remplir que de l'écrire pour sa situation post-AVC) pour qu'elle y indiquât
explicitement son désir (1/ rester en maison de retraite, près de chez notre
demi-soeur, 2/ aller dans une autre maison de retraite en France, sur son lieu
de vie original, en Vendée, ou 3/ venir nous rejoindre au Nicaragua), ladite
lettre, également envoyée par Mme C*** (comme indiqué en courriel du
16/2/2012: "Les documents ont été
postés hier à H"), et bien reçue par la maison de retraite (selon le
courriel de Mme C*** du 21/2/2012, où elle indique: "J'ai vérifié sur internet le bon courrier
suivi (sic, lire "le bon suivi du courrier") avec les bonnes dates a bien été remis ds
boîte aux lettres de H (càd de la maison de retraite) mais a-t-elle rempli les papiers? Je n'en sais rien."), n'a
jamais été transmise à notre mère.
Il est en outre très probable que ce
soit la réception de cette lettre à La Cigalière, qui ait produit le changement
insolite et non prévu ni mentionné de notre mère vers un nouveau lieu de vie.
En effet, son changement brut de maison
de retraite est consécutif à la réception du modèle de lettre que nous avions
envoyé en certifié No RR300002000NI le 9 décembre 2011 à ma mère à La Cigalière
pour qu'elle le remplisse.
De fait, et en outre, suite à notre
demande expresse par courriel à la responsable UDAF du dossier de notre mère et
sa réponse du 11/1/2012 de bien vouloir transmettre la lettre à notre mère:
"(Nous:) Vous remerciant de nouveau de la
transmission, que m'a confirmé ma mère au téléphone de la lettre que je lui
avais envoyée. J'en attendais réponse. Elle m'a dit qu'avec le déménagement
elle ne savait pas où elle l'avait mise, mais avait l'intention d'y répondre.
Merci de m'indiquer si elle l'a retrouvée et de l'aider à m'envoyer sa réponse.
En cas où elle l'aurait perdue, merci de me le signaler
pour la lui renvoyer.
(RÉPONSE:) Je lui poserais la question lorsque je
me rendrais auprès d’elle prochainement. En ce qui concerne de l’aider à
envoyer sa réponse, je pense que l’animatrice de la maison de retraite pourra
s’en occuper. Dans l’hypothèse où votre mère l’a égaré, je vous le signalerais
bien évidemment."
Cette même responsable paraissait ne
plus savoir de quoi il s'agissait en courriel du 4/2/2011:
"(NOUS:) Dans ce sens, vous m'aviez indiqué en
courriel du 25 janvier que vous alliez poser la même question à ma mère sur son
désir, afin de vérifier sa réponse auprès de vous. Qu'en a-t'il été?
(RÉPONSE:) Quelle réponse évoquez-vous?"
Affirmation de la lucidité de notre
mère et des maltraitances par elle subies pour vouloir sortir de l'hôpital et
ne pas aller en maison de retraite viennent, en premier, de l'amie de notre
mère, Mme A***, en courriel du 25/10/2011:
"Nous avons été voir *** la semaine dernière,
et surprise elle était attachée sur le fauteuil de sa chambre, j'ai donc
demandé quelques explications, soit disant qu'elle elle très fragile et
risquerait de se casser le fémur, elle était hors d'elle comme vous pouvez le
comprendre, elle n'avait pas urinée depuis le matin et l'infirmière m'a répondu
que c'était normal.
je ne peux pas me déranger en ce moment mais j'ai
téléphoner au 0251283114 cela sonne mais cela ne répond pas. Je tenais a vous
en avertir, j'ai aussi quelques problèmes de santé et des examens, donc en ce
moment je reste chez moi.
je vous embrasse affectueusement, mais vous devriez
prendre votre mère maintenant, elle est lucide. a bientôt et surtout bon
courage."
Puis, de la responsable UDAF Nice du
dossier de notre mère, cette fois sur son état par suite de la permanence
contre sa volonté en maison de retraite, en courriel du 13/4/12012:
"J’ai eu aujourd’hui l’infirmière-cadre de la
maison de retraite qui m’a fait part de l’état de santé de votre maman qui
s’avère préoccupant. Elle refuse ces derniers temps de s’alimenter ou d’être
levée de son lit. Des escarres s’étant formés au niveau du sacrum, elle devrait
être opérée à la fin du mois par un chirurgien vasculaire afin de nettoyer les
plaies.
Votre maman a beaucoup de mal à accepter sa
condition physique, de ne plus être en pleine possession de ses moyens et tient
des propos morbides. Elle est très affaiblie. L’équipe médicale de la maison de
retraite veille de près sur l’état de votre maman."
Situation de désespoir qu'atteste
aussi le courriel de M. et Mme Franc du 3/4/2012:
"Mathilde vient de téléphoner à ***. Elle lui
est apparue en bonne santé bien sa voix soit un peu confuse.
Elle ne quitte son fauteuil que pour marcher dans
la chambre. Elle pense beaucoup à toi et elle nous a demandé de te
transmettre ses pensées maternelles."
Ce qui pose donc la question de
savoir pourquoi, si notre mère ne souffrait d'aucun problème psychologique
grave (nous renvoyons au site: http://www.lesocial.fr/forums/read.php?f=3&i=208778&t=208778), il lui fut imposé d'aller en maison de retraite alors
qu'elle ne le voulait pas. Nous citons les commentaires du site indiqué:
"Un médecin traitant seul n'a aucun pouvoir
de faire hospitaliser une personne comme ça. L'hospi sous contrainte concerne
une personne dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il
faut que son état impose des soins immédiats et une surveillance étroite en
milieu hospitalier. Mettons qu'un vieux ayant à peu près sa tête ait envie de
mourir chez lui, il faudrait l'en empêcher de force?"
"ps: l'hospitalisation sous contrainte s'effectue
dans un cadre légal très strict et ne concerne donc que des personnes atteintes
de troubles psychiatriques avérés. Heureusement, sinon il y aurait vraiment du
souci à se faire concernant la liberté de chacun de disposer de sa vie. Un
psychiatre est donc indispensable. Une HDT (hospi à la demande d'un tiers)
requiert toujours deux certificats médicaux...
Si la personne âgée refuse de quitter son domicile,
est-ce que des soins en ambulatoire et des VAD déjà ne sont pas possibles?"
Les articles de loi et les Chartes
imposant le libre choix de la personne de son lieu de vie, sauf cas de danger
pour les autres, sont tous très clairs et vont dans le même sens:
La Charte des
droits et libertés des personnes âgées en situation de dépendance, art. I
et II:
"Toute
personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer
ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
Elle
doit bénéficier de l’autonomie que lui permettent ses capacités physiques et
mentales, même au prix d’un certain risque. Il convient de la sensibiliser à ce risque, d’en
tenir informé l’entourage et de proposer les mesures de prévention adaptées. La
famille et les intervenants doivent respecter le plus possible le désir
profond et les choix de la personne, tout en tenant compte de ses capacités
qui sont à réévaluer régulièrement."
L'article XIII
exprime:
"La
sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être
sauvegardée.
Lors
de l’entrée en institution privée ou publique ou d’un placement dans une
famille d’accueil, les conditions de
résidence
doivent être garanties par un contrat explicite, la
personne âgéedépendante peut avoir recours au conseil de son choix.
Tout
changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l’objet d’une
concertation avec l’intéressé(e).
Lors
de la mise en oeuvre des protections prévues par le Code civil (sauvegarde de
justice, curatelle ou tutelle), il faut
considérer
avec attention que :
le
besoin de protection n’est pas forcément total ni définitif :
-
la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir donner son avis
chaque fois que cela est nécessaire et possible ;
-
la dépendance psychique n’exclut pas que la personne âgée puisse
exprimer des orientations de vie et doive toujours être informée des actes
effectués en son nom.
· Article
XIV - L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion"
De la même façon, les articles
L3211-2-2 et L3212-3 du Code de la santé publique sont
explicites sur le fait que, sauf cas exceptionnel dû à une
situation d'urgence (qui n'était pas le cas ici, on l'a vu), pour un
internement d'office sont nécessaires les certificats de deux psychiatres, et,
avant cela, d'un spécialiste de l'établissement et d'un médecin indépendant. Ce
pour quoi l'article L1111-2 implique la claire option laissée libre à la
personne en soin. Renforçant ce concept l'article L1111-4 lorsqu'il fonde le
principe que: "Le consentement du mineur
ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision."
Ce qui était le cas de notre mère, à
moins que soient présentés les certificats médicaux susmentionnés, ce qui ici
n'a pas été le cas. Il est bon de préciser que le diagnostic fait par un "orthophoniste
diplômé en neuropsychologie intervenant dans le service" de
rééducation n'est pas suffisant.
Même dans le
cas où s'effectue une mise en maison d'office, http://www.dossierfamilial.com/sante-psycho/maladie-accident/hospitalisation-sans-consentement-les-regles-a-respecter,1449?page=2) est recherché une "hospitalisation libre".
Voir aussi:
Et la Charte de
l'usager en santé mentale:
"Une
personne informée de façon adaptée, claire et loyale
L'usager
à le droit au libre choix de son praticien et de son établissement, principe
fondamental dans notre législation sanitaire de libre engagement réciproque
dans une relation contractuelle, hors le cadre d'urgence et celui où son
médecin manquerait à ses devoirs (Article L.-1111-1 ducode de la santé
publique et article 47 du code de déontologie médicale)
Une
personne qui participe activement aux décisions la concernant
La
participation active de l'usager à toute décision le concernant doit toujours
être sollicitée en le resituant au centre de la démarche de soins dans un
processus continu d'adhésion.
Hors
les cas d'hospitalisation sous contrainte définis par la loi,
un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement
après avoir été informé des risques possibles pour son état et après avoir
signé une décharge."
Pour sa part, l’article 459-2
du Code Civil qui dispose : "la personne protégée
choisit seule le lieu de sa résidence.[…]En cas de difficulté, le Juge
[…]statue."
Cependant,
alinéa 1 le même article éclaire:
"L'application
de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux
dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des famille", L'article 459 en première
instance expose explicitement (dans sa partie générale, avant les alinéas
cités):
"Hors
les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les
décisions relatives à sa personne"
L'article 458
venant à son tour renforcer cette notion:
"l'accomplissement
des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut
jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée."
Or, que dit le Code de la
santé? Que les pièces à fournir pour tout placement d'office sont,
obligatoirement, les suivants (les gras sont nôtre pour souligner les pièces
qui n'ont pas été fournies et doivent l'être pour valider quelque décision que
ce soit de placement d'office):
• Certificat
médical préconisant le placement d’office
•
Enquête sociale
• Arrêté
municipal
• Demande
de placement d’office centre hospitalier spécialisé
• 2
certificats médicaux préconisant le placement et attestant que l’intéressé (e)
présente un danger pour son entourage.
•
2 photocopies de la carte d’identité
Ceci en outre
des pièces à fournir pour la demande simple de mise en maison de retraite:
Pièce
maîtresse du dossier
•
Dossier familial
• Administration
instructeur
• Direction
des service sanitaires et sociaux (disses)
Liste des
pièces à fournir
• Certificat
médical préconisant le placement à l’hospice, en maison de retraite ou en
famille d’accueil et attestant que l’intéressé (e) n’est pas atteint de maladie
contagieuse et peut vivre en collectivité.
•
Photocopie du talon de mandat (pension) datant de – 3 mois
•
Photocopie de la carte de sécurité sociale.
•
Photocopie du livret de famille
• Photocopie
de l’avis de non imposition ou de la déclaration de revenus des 2 dernières
années.
•
Titre de propriété pour tous biens immobiliers
Obligation
alimentaire
• Carte
d’identité ou photocopie du livret de famille
•
Photocopie de talons d’allocations diverses et de bourses
•
Photocopie de talons de mandats et de salaire
•
Numéro de registre du commerce ou de métier, numéro adhérent exploitant
agricole, chiffre d’affaires, valeur du fonds, revenu annuel
•
Numéro de registre du commerce ou de métier, numéro adhérent exploitant
agricole, chiffre d’affaires, valeur du fonds, revenu annuel.
•
Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition (impôts locaux, impôts
sur le revenu) ou de la déclaration de revenus.
•
Signature de tous les enfants.
La loi ne
pouvant se contredire, il va de soi que la liberté de décision du juge,
désignée par leCode civil, est, comme le spécifie ledit Code aux
mêmes articles, est réduite par le Code de la santé publique.
L'autre question est donc comment se
fait-il que, malgré le fait que notre mère avait un fils et une belle-fille qui
voulait la prendre avec eux, et malgré ses faiblesses mentales, mais qui n'ont
pas été vues par un psychiatre, car de fait elle n'avait aucun trouble qui
améritait la mise en hospice, et en outre pour la lui imposer seraient
nécessaires deux avis de psychiatres indépendants, lui ait été imposé une
mise en maison de retraite NON VOLONTAIRE, DONC ILLÉGALE?
De l'illégalité du renforcement de la curatelle UDAF à
tutelle
Outre le transfert sur Cannes,
inexplicable, puisqu'il devait, selon le jugement, éviter un trajet trop long
pour notre mère (12 heures d'avion, alors que le transfert en ambulance vers
Cannes dura plus de 10 heures), répondre à des questions financières
(lesquelles ne furent jamais expliquées, puisqu'au Nicaragua notre mère aurait
eu une attention personnalisée, avec deux infirmières à domicile, l'une de
jour, l'autre de nuit, un chauffeur pour ses déplacements, les trois pour 400 E
mensuels, et un kinésithérapeute spécialiste des questions de réhabilitation,
pour 10 E de l'heure) et favoriser le rapprochement familial (alors qu'à
différence de notre couple, notre demi-soeur n'a jamais eu l'intention de
recevoir chez elle notre mère, qu'en outre celle-ci, incommuniquée avec nous et
ses amis depuis son arrivée sur Cannes, fut, comme nous l'avons dit, éloignée
juste avant les fêtes de Noël hors de Cannes, ville de résidence de notre
demi-soeur), ledit jugement du 22/11/2011 spécifiait, pour se faire, un
renforcement de la curatelle UDAF à tutelle, sur demande, là encore, de ce même
organisme.
Renforcement que le juge accepta et
ordonna, illégalement, puisqu'à cette époque, nous avions fait un recours, dont
il était parfaitement informé, une procédure d'appel, puis de recours auprès de
la Cour de Cassation sur la question, précisément, de l'élection, par
l'antérieur juge des tutelles de Fontenay en charge du dossier de notre mère,
de l'UDAF comme curatelle, malgré les maltraitances prouvées par photos prises
par Mme A***, et par une série d'événements où l'UDAF priva de nourriture,
de téléphone, de voiture, d'électricité, d'argent, etc. à notre mère durant
plusieurs années.
Notre mère, de fait, lors de
l'audience du 17/10/2011, déclara spécifiquement: "Je ne veux rien qui vienne de l'UDAF."
Il était donc anormal que le juge
Frassati ordonne une augmentation de curatelle à tutelle, alors même qu'était
en cours de jugement la permanence de l'UDAF comme curatelle.
En outre de quoi l'augmentation de
curatelle à tutelle a été faite avec la claire intention de permettre à l'UDAF
d'imposer l'envoi en maison de retraite de notre mère, non parce que celle-ci
ne pouvait plus donner son opinion, sinon, au contraire, parce qu'elle se
refusait à l'accepter et que, comme nous l'avons montré, son opposition était
radicale, l'amenant originellement à être amarrée (courriel du 25/10/2011 de
Mme A***: "Nous avons été voir ***
la semaine dernière, et surprise elle était attachée sur le fauteuil de sa
chambre", et déclaration de Mme *** elle-même lors de l'audience du
17/11/2011: "On m'emferme, on
m'empêche de bouger, cela n'est pas justifié, je ne suis pas idiote"),
puis postérieurement à une grève de la faim.
Cependant, la méthode, là encore, va
contre le droit, et est fausse, puisque, nous citons de nouveau le site http://www.lesocial.fr/forums/read.php?f=3&i=208778&t=208778:
"une tutelle ne peut rien dans ce cas car on
ne peut pas forcer les personnes à aller en maison de retraite."
"En effet, même la personne sous tutelle peut
choisir son lieu de vie ..."
Donc, le principe de mettre sous
tutelle notre mère, non seulement est invalide dans son procédé (pour ne pas nous avoir fait connaître à temps
le lieu et date de l'audience) ne valide en rien une mise en hospice
sous contrainte, ce qui est en train de se produire.
C'est encore dans ce cadre, nous
l'avons évoqué, qu'a été demandé à notre mère, sans qu'elle bénéficie de
l'appui d'aucun avocat ni conseil légal, ni non plus de notre présence, par le
jeu d'envoi retardé de la convocation, afin que celle-ci, comme ce fut le cas,
nous arrive trop tard pour pouvoir participer, en même temps que parallèlement
personne (ni UDAF ni juge) ne nous informait de ladite audience, en particulier
par courriel, c'est encore dans ce cadre, disons-nous, qu'il fut demandé à
notre mère, seule face au juge et au représentant de l'UDAF, si elle préférait
aller avec nous ou avec notre demi-soeur, option fictive, puisqu'elle ne se
présentait pas sous cette forme, il s'agissait en fait pour elle de choisir
entre venir vivre chez nous ou bien aller en maison de retraite (ce qu'elle ne
voulait pas) près de chez notre demi-soeur (non avec ou chez elle).
Mais l'intention, qui porta ses
fruits, était d'obliger notre mère à faire un jugement salomonique, entre ses
deux enfants, et, l'amenant ainsi sur la voie d'une impossibilité de décision
pour lui présenter mal les faits, le juge put valider sa décision par le non
choix de notre mère entre ses deux enfants, alors, qu'encore une fois, un tel
choix ne se présentait pas à elle.
Et le juge, aussi bien que l'UDAF,
qui devaient protéger ses intérêts, ne firent que les lui bafouer, en lui
présentant des options partielles, mal dites, et simplement, en un mot,
fausses. Il ne s'agissait pas pour elle de choisir entre ses deux enfants,
sinon entre une maison de retraite en France, proche du lieu de vie de sa fille
(mais à plusieurs kilomètres) ou vivre avec son fils et sa belle-fille au
Nicaragua. Elle avait déjà à plusieurs reprise donné son avis, comme le
confirment les témoins, en particulier Mmes *** et ***.
DES POINTS DE VIOLATIONS DES DROITS CIVILES DU DR. ***-BERTRAND
*** ET DE SON ÉPOUSE PAR LE JUGE FRASSATI
Dans le processus de mise en maison de retraite de notre
mère
Nous avons déjà mentionné les points
de non droit ou de restriction de droits et de partialité du juge Frassati dans
ses méthodes envers nous et notre mère: refus non justifié de respecter la
volonté absolue de notre mère de choisir son lieu de résidence.
De la même façon, en cherchant à
réduire arbitrairement et illégalement le choix de notre mère, il nous a
imposer un écartement dans le processus légal anormal et non conforme à la
bonne gestion de la justice.
Notamment, nous avons rapporté les
différents processus de non information ou d'information retardé à tout moment.
Elle a réduit le droit de notre mère
a maintenir, comme l'impose la loi et le rappelle la Présidence de la
République dans les textes cités, des relations avec toute personne qu'elle considère
utile ou avec qui que ce soit, aussi bien d'un point de vue épistolaire, comme
personnelle: "...l'article 459-2 du code civil dispose que la personne
protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers,
parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par
ceux-ci. En cas de difficulté, le juge statue."
Ce qui n'a pas été le cas pour notre
mère. Comme l'indique le courriel du 12/6/2012 de Mme de Popow, qui reçut des
menaces de notre demi-soeur pour qu'elle n'appelle plus notre mère:
"Je ne téléphonerai plus et ne souhaite en
aucun cas interférer entre vous et votre soeur.Je souhaitais simplement en tant
qu'amie avoir des nouvelles de H.R était très irascible à mon encontre:je ne
comprends pas pourquoi.Désormais vous n'aurez + de mes nouvelles ni les uns ni
les autres."
Cette limitation de liberté a
atteint notre mère jusque dans sa mobilité et son bien-être physique, comme on
le voit par l'échange de courriel avec l'UDAF Nice et son refus d'expliquer
comment notre mère, qui remarchait sur Luçon, dès son arrivée sur Cannes et à
La Cigalière, a la jambe cassée:
"(NOUS:) J'en profite de nouveau, bien que conscient
que vous êtes tutelle financière non médicale, mais responsable néanmoins du
bien-être de ma mère, pour réinsister sur ma demande que vous vérifiez (ce qui
vous est plus facile étant sur place), comment et où s'est produit la perte de
mobilité et la fracture du pied de ma mère qui, selon le médecin traitant, en
octobre remarchait.
(RÉPONSE DU
4/2/2012:) Je me renseignerais de
nouveau. Mais vous savez en France le domaine médical est un domaine fortement
protégé par le code de la santé publique. Même si nous sommes tuteurs, cette
qualité ne donne pas obligation au médecin traitant ou à tout intervenant
médical de me répondre comme de vous répondre."
Ce à quoi s'ajoute, pour notre mère,
qui, redisons-le, parlait, était cohérente et marchait après son AVC de juillet
2011, l'apparition d'escarres, pour absence totale d'attention médicale
sérieuse, qui imposèrent dès mars 2012 une opération, de laquelle notre mère
sortit au seuil de la mort, pour terminer depuis en état végétatif.
Ce qui montre bien combien la
décision arbitraire du juge Frassati impliqua de graves conséquences, non
seulement psychologiques, sinon directement physiques sur notre mère,
l'emmenant au seuil de la mort, et la réduisant, en outre d'à un enfermement
abusif et contre tous ces droits civiles, à la perte totale de qui elle était,
de son corps (sa jambe) et de son esprit. Cela en un espace stupéfiant de moins
de 4 mois (fin novembre 2011-mars 2012).
Dans le refus de nous donner les clés de la propriété
Depuis novembre 2012, nous avons demandé les clés de la
propriété du ***, dont notre mère était l'usufruitière, depuis son départ forcé
et contre sa volonté sur Cannes et l'empirement de son état de santé, jusqu'à
se retrouver, à peine trois mois après son arrivée en état végétatif (suite à
l'opération des escarres, en mars 2012).
La loi expose très clairement que
personne ne peut être impunément spolié de son bien:
Le Code Civil exprime:
"Titre
Ier : De la distinction des biens, Chapitre III : Des biens dans leurs rapports
avec ceux qui les possèdent:
Article
537
Créé
par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les
particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous
les modifications établies par les lois.
Les
biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent
être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont
particulières.
Article
539
Modifié
par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 JORF 17 août 2004
Les
biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont
abandonnées appartiennent à l'Etat."
Il continue:
"Chapitre
II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose:
Article
551
Créé
par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Tout
ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire"
Ce qui inclue les bénéfices et
l'usufruit.
La Déclaration universelle des droits de l'homme précise très bien
dans ses articles qu'aucune personne ne peut être privée de
sa propriété:
"Art. 17 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme: "1. Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.""
Dans les dommages à la propriété
Le juge en ordonnance du 6/3/2013
annonce tardivement que, non seulement, il ne désire pas nous donner les clés,
ce qui renforce sa lettre antérieure du 29/10/2012 dans laquelle il affirmait
ne pouvoir ni ne vouloir nous considérer propriétaire du bien ("ne peux ni ne souhaite, en l'état, vous
considérer comme le plein propriétaire de la maison"), mais qu'en
outre un mur est tombé.
Or, depuis 2010, avec les preuves
photographiques prises par Mme A***, la maison a souffert, suite à la
curatelle UDAF, de nombreux dommages, prouvés en lettre du 19/4/2010 ("notamment en ce qui concerne la toiture")
du juge antérieur des tutelles, lettre qui, au passage, nous désignait comme
donataire du bien ("En ce qui
concerne les gros travaux, vous seriez bénéficiaire d'une donation de celle-ci.
Il me semble en ce cas qu'il vous appartient de supporter la charge financière
des gros travaux").
Donc, depuis 2010, sont prouvées, et
référencées par les juges successifs, les dommages à la propriété, durant
l'activité UDAF, et à présent consécutivement à l'éloignement de notre mère du
bien.
Évidemment, notre mère n'est plus en
état de bénéficier de son usufruit, qui était de résidence sur la propriété,
laquelle n'étant ni agricole ni industrielle ne produit aucun bénéfice ou
usufruit autre qui pourrait représenter un préjudice à notre mère si était
déclarée l'extinction dudit usufruit.
La loi impose par ailleurs
l'extinction de l'usufruit si celui-ci implique préjudice au bien du
propriétaire:
Article 618 du Code Civil: "L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que
l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le
fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les
créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la
conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des
dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les
juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction
absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la
jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer
annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée,
jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser."
En outre, pour l'antérieurement
exposé, l'article 900-1 du Code Civil nous donne la raison de demander
l'extinction d'un usufruit qui n'existe plus ni n'a de possibilité d'exister de
nouveau, mais qui cause préjudice (la raison ou intérêt plus important de
l'article cité) permanent et chaque fois pire:
"Les
clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que
si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être
judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la
clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige."
Outre
que le juges des tutelles antérieur nous considère bien comme donataires (sans
citer notre demi-soeur) pour payer les gros travaux, l'actuel, pour résoudre l'impossible
équation qui voudrait qu'une personne en état végétatif bénéficierait d'un
usufruit à mille kilomètre de son actuel lieu de résidence, lieu d'où le même
juge l'a décidé incapable de partir, puisque c'est bien par l'incapacité de
notre mère de vivre seule à Vanzay, que nous avions évoqué, et pour laquelle
nous étions entrés en contact avec les CLIC de la région en 2011, que le juge a
imposé sa mise en maison de retraite, impossible équation qui voudrait, en
outre, qu'une association sur Nice soit responsable d'un bien en Vendée, quand
la propre succursale vendéenne de ladite association n'a pas pu l'être alors
que l'usufruitière vivait sur le bien, l'actuel juge des tutelles, disons-nous,
impose un organisme intermédiaire, lequel ne se responsabilise pas, puisqu'il
indique lors de nos échanges téléphoniques, que l'organisme responsable est
l'UDAF Nice, et qui en outre par courriel du 21/6/2013, expose:
"Cependant, même si je peux comprendre votre
impatience, sachez que nous ne sommes pas soumis à votre exigence de rythme. Si
je reprends les termes de l’ordonnance nous désignant, nous devons remplir nos
missions, « si possible en
concertation avec Mr ***, et informer ce dernier des différentes diligences
réalisées. »
A ce titre, pour l’instant, nous n’avons pas d’infos
supplémentaires à vous communiquer, puisque les démarches sont en cours."
Sa responsabilité est donc, selon
l'organisme même, plus que limitée dans l'espace et le temps, à une ordonnance
qui ne dit pas grand chose, comme l'expose le responsable du cas, M. Yann
Largeaud, qui s'intitule lui-même cependant comme "Chef de service".
Le bien ayant des qualités
historiques (il s'agit d'une longère du XVIIIème siècle), le juge, dans cette
même logique surréaliste, a imposé comme organisme en charge des réparations
l'AREAMS (dont M. Largeaud est chef de service), or l'AREAMS, comme l'UDAF, est
un "Service Social Protection Adultes et Familles chemin de la
Pairette BP 204 - 85005 La Roche-sur-Yon cedex", non un organisme de
construction, moins encore capacité sur les biens patrimoniaux.
De la méconnaissance par le juge de notre propriété sur
le bien
En
courriel du 10/11/2011, l'UDAF Vendée nous informait que les clés nous
seraient remises par l'UDAF Nice: "Votre
mère va conservée ses clefs et c’est l’organisme qui sera nommé après
notre dessaisissement du fait de son déménagement qui prendra cette décision
avec votre mère".
De fait, le 11/1/2012, la
responsable UDAF Nice nous indiquait, par courriel: "Je me renseigne sur la possibilité de vous faire parvenir un jeu de
clefs."
Toutefois, le 25/1/2011, elle nous
indiquait: "En effet, malgré mes
recherches, je ne trouve pas dans le dossier d’acte notarié répartissant les
droits de votre mère, de Mme *** et vous –même sur la maison du ***.
Aussi, dans le cadre de la mesure de tutelle prononcée à
l’encontre de votre mère, je vous saurais gré de bien vouloir m’en faire une
demande écrite de remise des clés à l’adresse suivante : UDAF 06
– 15 rue Alberti – Bâtiment Nice Europe – 06047 NICE CEDEX 1 afin de requérir
utilement l’autorisation du juge des tutelles."
Puis, suite aux éléments que nous
envoyions, le 4/2/2012, elle nous confirmait:
"(NOUS:) SUCCESSION
Selon ma mère et moi la donation étant toujours valide,
comme d'ailleurs le stipulait en lettre, ci-jointe, du 19 avril 2010 (début du
dernier parapgraphe: "vous seriez bénéficiaire d'une donation"), le
juge des tutelles de Fontenay-le-Comte, en charge encore selon ce que vous me
dites, du dossier de ma mère, il n'est pas nécessaire de "régler la
succession", puisque la donation implique ma propriété sur la demeure.
En jugement du 10 octobre 2000, No 97-02615, 3ème
chambre du Tribunal d'Appel de Poitiers, dont j'imagine vous pouvez avoir copie
par le juge des tutelles en charge, personnellement j'en ai eu connaissance par
le notaire mais n'en ai pas copie, je suis le seul donataire, ce qui confirme
que le renoncement de ma demi-soeur a bien été pris en compte.
J'imagine que dans ces conditions l'envoi
des clés ne devrait pas poser de problème.
(RÉPONSE:)
Au vu de la réponse du juge je l’imagine
aussi… c’est lui en tant que protecteur de votre mère au regard du régime de la
tutelle de nous autoriser à vous les remettre. On ne remet pas en cause votre
qualité de propriétaire sur le bien. Mais légalement parlant, nous devons être
autorisés pour la remise des clés."
A ce jour, et malgré un accord
téléphonique que les clés nous allaient être envoyées par courrier express,
nous n'avons jamais rien reçu.
Suite aux demandes de l'UDAF, nous
avons envoyé au juge des tutelles M. Frassati les éléments suivants:
1.
Copie de la donation;
2.
Copie du
désistement de 1999 de notre demi-soeur;
3.
Courriels de
celle-ci de 2011 affirmant son désintérêt du bien et son désistement antérieur
(13/2/2011: "pour les papiers que tu
me demandes je vais essayer de les retrouver car je ne sais pas si ils ne sont
pas dans des cartons dans le Jura"; 18/2/2010: "Et je tiens à préciser que je ne voulais aucun argent de
cette maison et que je n’en veux toujours pas."; 19/2/2011: "d'une part il me faut retrouver les couriers qu'avec *** nous avions
envoyé au notaire avec les règlements que *** avait effectué qui à l'époque
nous avait permis de nous garantir pour une certaine période, courriers qui
sont dans le Jura"; 28/4/2010: "nous avons déjà suffisamment payé moi et *** pour garantir notre
famille il y a quelques années");
4.
En particulier le
courriel du 19 février 2011, dans lequel elle exprime explicitement (extrait
cité: "... les couriers qu'avec ***
nous avions envoyé au notaire avec les règlements que *** avait effectué qui à
l'époque nous avait permis de nous garantir") avoir payé, avec son
époux, le notaire pour se libérer de la donation;
5.
Copie des arrêts de
la Cour de Cassation invalidant les décisions de "révocation" de donation pour les considérer violatrices de la
loi.
Malgré ces éléments, le juge en
ordonnance du 6/3/2013, et bien qu'évoquant les différents courriers envoyés
avec les copies citées ("Vu les
requêtes formulées par M. *** des 15 février, 20 février, 14 mai et 28
septembre 2012"), affirme: "Attendu
qu'en l'état, *** *** ne justifie pas de la pleine propriété de la maison sise
le *** à Mouzeuil-Saint-Martin; que s'il dispose vraisemblablement de droits
indivis en nue propriété, il n'est pas établi qu'il puisse disposer de droits
indivis en usufruit".
Or, étant le Dr. *** *** seul
enfant, dont seul héritier de notre père M. *** *** (1932-2002), il est évident
que dans tous les cas de figures, l'actuel unique propriétaire vivant et en
état d'utiliser le bien est le Dr. *** et son épouse.
D'autre part, l'usufruit de notre
mère n'a plus de sens, et endommageant de manière répétitive et prouvée la
propriété, doit s'éteindre.
Le désistement de notre demi-soeur,
prouvé encore par ses lettres postérieures, fait durant la procédure d'appel
contre la révocation de la donation, emportait acceptation de la première
instance, qui révoquait, par 4 jugements, la donation, mais s'agissant, comme
l'indique bien l'ordonnance du 22/4/1999 ("Vu la lettre en date du 17 février 1999 de l'avoué d'une des parties
appelantes qui déclare se désister de son appel, seulement en ce qui concerne
l'appel interjeté par Madame *** née REMOY ***,/ Vu la décision frappée
d'appel,/ Attendu que l'appel des consorts *** doit être maintenu ; que par
conséquent la présente procédure reste au rôle de la cour d'appel") qui
atteste son désistement, d'un désistement partiel, sans porter préjudice aux
autres appelants (nos parents et nous-mêmes):
"Code de procédure civile
Article 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non
avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement
appel.
Article
404
Le
désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au
jugement."
Par conséquent si notre demi-soeur
s'est désistée sans que nous le fassions, elle devait abandonner (ou sortir de)
la donation pour que le tribunal puisse lui reconnaître la non participation en
appel, en effet elle acceptait le jugement de 1ère instance qui avait
révoqué la donation.
Son acceptation est implicite
conformément au concept de l'article 397:
"Article 397
Le
désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation."
De même, notre demi-soeur en se
désistant affirmait son accord avec la révocation de la donation, par
conséquent affirmait n'être ou ne plus vouloir être partie de la donation dont
elle acceptait qu'elle n'existait plus selon les jugements de première
instance.
"Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est
définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée
en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes
faits serait jugéeirrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les
mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu
entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose
jugée. Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant
fin à l'objet du litige." (http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/desistement.php)
Ne laissant plus de place au doute,
la double valeur d'abandon total de ses prétentions sur la donation (faite en
justice, par l'acceptation de la 1ère instance et l'établissement de
l'ordonnance) et de la redistribution de cet abandon au profit des autres
parties, est clairement exposée comme principe de loi par la tradition ou
jurisprudence française, comme on le voit dans cet extrait de Analyse
raisonnée et conférences des opinions des commentateurs et des arrêts des cours
sur le Code de procédure civile, par G.L.J. Carré, Rennes, Chez Cousin-Danelle, Imprimeur de la
Préfecture, des Cours Impériales et Préroyale, et des Tribunaux, 1811, Vol. 1,
pp. 750-751:
"Si, au contraire, la chose est indivisible;
si, par exemple, plusieurs héritiers ayant formé conjointement une demande pour
réclamer un héritage voisin une servitude de vue, de passage, l'un d'eux se
désiste, alors, disent les auteurs du Commentaire inséré aux Annales du
notariat (tom. 2, p. 483), il est évident que ce désistement ne pourra diminuer
en rien les droits des autres héritiers, et que, s'ils gagnent leur cause, ils
jouiront de la totalité du droit de vue ou de passage."
De fait, la loi présente clairement
les deux aspects du problème du désistement de notre demi-soeur (outre le fait
qu'elle a, comme elle le dit, payé le notaire, donc pour un acte de désistement
autre que l'ordonnance d'appel):
D'un côté, le fait que le
désistement à titre onéreux bénéficie, conformément au texte précédemment cité,
à l'ensemble des autres légataires, même lorsque ce désistement se fait par
voie manuscrite (sur la reconnaissance des écrits personnels comme preuves par
la Cour de Cassation, voir aussi Chambre civile 1 du 12 décembre 1972 70-11.501
Publié au bulletin), ainsi le stipule la Cour de Cassation (Chambre civile 1 8 juillet
2010 09-65.007 Publié au bulletin): "la
cour d'appel a énoncé à bon droit que l'acte par lequel un légataire universel
renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé
accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article
780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°
2006-728 du 23 juin 2006". Il en va de même lorsque le légataire ou
donataire est payé pour abandonner sa part: "Mais attendu que l'article 780 du code civil, dans sa rédaction applicable
au litige, dispose que
la donation, vente ou
transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un
étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, emporte
de sa part acceptation de la succession ; que ce texte ajoute qu'il en est de
même de la renonciation, même gratuite, que fait l'un des héritiers au profit
de tous ses cohéritiers, ainsi que de la renonciation qu'il fait même au profit
de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa
renonciation" (Chambre commerciale 26 juin 2012 11-21.160 Publié au bulletin).
Que, d'autre part, la renonciation a
été faite par notre demi-soeur dans le cadre légal comparable à celui où s'est
faite la donation, par un désistement d'action qui, comme le pose l'article 403
du Code de procédure civile emporte
acquiescement de la première instance, donc dans notre cas de la disparition
(par révocation) de la donation: "Pour ce qui est de la forme de l'acte
contenant renonciation, la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006 :
Juris-Data n° 2006-033861 JCP N 2006, act. 485 rappelle qu'elle doit être
constatée dans la même forme exigée pour son acceptation. Ainsi la renonciation
à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle
entend rétracter.
Dans certaines hypothèses pour s'assurer que la
renonciation est le fait d'une volonté librement consentie elle doit être faite
dans un acte authentique(renonciation à succession article 784 du Code civil -
subrogation du prêteur dans les droits du créancier payé - article 1250, 2 ° du
Code civil). Sa validité peut être subordonnée à la condition que le renonçant
ne se trouve plus dans une position dépendante au regard de la personne au
profit de laquelle elle renonce (quittance pour solde de tous comptes du
salarié article L122-17 du Code du travail et transaction sur les salaires et
les autres créances se rapportant à la rémunération du travail)." (http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php)
Enfin, le fait que, voyant que la
donation résultait une charge en cela qu'elle lui impliquait être présentée en
justice comme complice d'"organisation
d'insolvabilité" par les organismes de crédits dans les actions
pauliennes engagées, ce qui pouvait provoquer des frais de justice et des
dommages et intérêts à payer, a décidé de renoncer à sa part, selon son bon
droit (puisque lui était fait dol), comme il apère si l'on se reporte à la
jurisprudence, citée par Duport-Lavillette,
Questions de droit, Grenoble, L.
Viallet, 1829, Vol. 2, pp. 462-465, lorsqu'il explique que:
"290. Tout donataire peut répudier la
donation de biens présens qui lui a été faite avec des charges après l'avoir
acceptée, si cette donation lui est onéreuse":
"Il est certain qu'il est de l'essence d'une
donation de ne pouvoir jamais être onéreuse au donataire, et qu'ainsi le
donataire a la faculté de la répudier pour se dispenser d'en payer les charges,
quand elles excèdent la valeur des biens donnés.
Cette question a d'abord été très controversée, quand il
s'agissait d'une donation de biens présens acceptée par le donataire, sous des
charges spécifiées. Plusieurs auteurs étaient d'avis qu'en pareil cas, c'était
un véritable contrat do ut des, qui engageait réciproquement les contractans;
d'autres, au contraire, soutenaient que toute donation, quelles que fussent les
conditions y attachées, ne pouvait jamais devenir onéreuse pour le donataire,
et qu'ainsi il avait toujours le droit d'y renoncer, pour se dispenser d'en
acquitter les charges.
Furgole, dans sa huitième question sur les donations, a
traité la même question ea professo, en faisant valoir les raisons pour et
contre, et il a fini par se décider pour l'opinion qui admettait le donataire à
renoncer à la donation dans tous les cas, parce que telle était la
jurisprudence moderne du parlement de Toulouse.
La même jurisprudence était observée au parlement de
Grenoble, où l'on admettait toujours le donataire à répudier, en tenant compte
de la donation; et cette question a cessé d'être douteuse dans tous les
parlemens de France, depuis l'ordonnance de 1781, dont l'article 18 donne
expressément au donataire la faculté de renoncer à la donation pour se
dispenser d'en accomplir les conditions, ce qui est encore confirmé sur la fin
de l'article 36. On l'a même vu juger plusieurs fois ainsi par les Tribunaux
modernes établis depuis la révolution.
M. Grenier a soutenu l'opinion contraire dans son
"Traité des donations", où il prétend qu'un donataire de biens
présens ne peut pas renoncer à une donation acceptée, quand elle a été faite
avec des charges; mais son avis ne peut prévaloir sur celui de Furgole, appuyé
par la jurisprudence constante des parlemens, vu sur-tout que le Code civil ne
renferme aucune disposition qui soit contraire à cette jurisprudence.
291. Le donataire de biens présens et à venir, après
avoir accepté formellement ou tacitement ces derniers, ne peut pas revenir
contre son acceptation, à moins qu'il ne prouve qu'elle est l'ouvrage d'un dol
pratiqué à son égard.
Le donataire de biens présens et à venir a le choix
d'accepter ou de répudier les biens à venir, au décès du donateur: ce choix lui
est déféré par l'article 17 de l'ordonnance de 1731. Mais une fois qu'il a fait
son option, il ne lui est plus permis de varier, et l'acceptation des biens à
venir, qui n'est autre chose qu'un acte d'héritier, peut être faite
non-seulement par un acte formel, mais encore par des actes tacites résultant
de faits qui manifestent l'intention où était le donataire de se prévaloir des
biens à venir.
Mais lorsque le donataire a été induit en erreur par le
dol des légitimaires, qui ont présenté comme sincères des actes évidemments
simulés, et ont ainsi amené cette acceptation, il n'est plus lié par elle, s'il
peut établir le dol."
Finalement, la mauvaise dénomination
de "révocation", censurée
par la Cour de Cassation, en plus de 7 arrêts (Chambre civile 1 du 12 juillet
2006 04-20.161 Inédit, Chambre civile 1 du 19 novembre 2002 99-16.754 Inédit,
Chambre civile 1 du 24 février 1998 96-12.573 Inédit, Chambre civile 1 du 30
mai 2006 02-13.495 Publié au bulletin, Chambre civile 3 du 9 juillet 2003
02-10.609 Publié au bulletin, Chambre civile 1 9 décembre 2010 09-70.506
Inédit, Chambre civile 1 23 juin 2011 10-16.602 Inédit), est impossible,
puisque la donation ne peut être révoquée, l'action paulienne ne prouvant que
son inopposabilité au créancier, dans la limite de ce qui lui est dû, or
l'ensemble des dettes ont été remboursées depuis 2012, par attestation du juge (24/11/2010:
"Lors de l'audience il a été
mentionné que les dettes étaient réglées, sauf celle à l'égard de la SA CONSUMER FINANCE (ex Sofinco) qui
allait être soldée rapidement") et de l'UDAF (courriel du 17/8/2011:
"L’ensemble des factures ont été
réglées à ce jour, exception faite de Mutaris Caution (intitulé Cofinoga
Mediatis dans le doc 5). Cette société bien que contactée par nos Services ne
nous avait pas fourni son RIB pour que nous puissions procéder aux versements.
C’est chose faite depuis le 1er juillet 2011. Le remboursement
mensuel est de 1516,49 euros comme le prévoyait la 3ème tranche
du Plan de surendettement. La dette sera éteinte en avril 2012."),
sans qu'il soit nécessaire de vendre ni de parceler le bien, qui par conséquent
reste entier et indivis.
Ce en conséquence de quoi, pour
résumer, notre propriété, reconnue par l'ancien juge des tutelles (lettre citée
du 19/4/2010), s'exprime par les faits suivants:
1. Donation de nos parents, dont la jurisprudence citée dit
qu'elle ne peut être révoquée;
2.
Désistement de
notre demi-soeur, exprimé encore par courriers en 2011, et dont la portée est,
là encore, également confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation
(Chambre civile 2 du 8 mars 2007 05-20.447 Inédit, Chambre criminelle 16
janvier 1979 78-91.084 Publié au bulletin, Chambre commerciale 14 septembre
2010 09-68.210 Inédit, Chambre civile 2 6 décembre 2012 11-18.159 Inédit,
Chambre sociale 29 mai 2013 12-14.052 12-14.063 12-14.065 Publié au bulletin,
Chambre civile 1
du 19 novembre
2002 00-22.792 Inédit, Chambre civile
1 du 10
février 1993 90-20.980
Inédit, Chambre civile 1 du 7
janvier 1982 80-11.870
Publié au bulletin, Chambre civile
1 du 3
décembre 1985 84-11.556
Publié au bulletin, ainsi que les fondateurs 1re Civ.,
25 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 101, pourvoi n° 95-10.649, Chambre civile 1,
14 mars 2012, 10-10006);
3. Extinction de l'usufruit, comme le pose la loi, pour
dégratation systématique à la propriété du fait dudit usufruit (art. 618 du Code Civil: "L'usufruit peut
aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance,... en le
laissant dépérir faute d'entretien").
En tout état de cause, le juge,
s'indiquant incompétent dans ses différents courriers (lettre du 13/7/2012:
"Je n'ai pas vocation à vous
conseiller sur vos droits, étant chargé des seuls intérêts de votre mère";
lettre du 29/10/2012: "s'agissant de
la propriété que vous revendiquez, qu'il appartient au notaire d'apprécier la
question"; ordonnance 6/3/2013: "Il n'appartient pas au juge des tutelles"), prend cause contre
la propriété du Dr. ***, alors que le Dr. *** est de toute évidence le seul
propriétaire présent, qu'on le voit par effet de donation, ou par effet de
succession, puisque le décès de son père, qui n'avait aucun autre enfant, non
de sa mère, qui l'est également de sa demi-soeur Mme ***, implique l'existence,
dans le meilleur des cas, partagé, entre le Dr. *** et Mme *** ***, laquelle,
par son état, reconnu par le juge, n'est plus en état de se présenter, ni comme
propriétaire, ni comme usufruitière du bien.
De même, le juge des tutelles veut
imposer une ouverture de succession là où elle ne s'impose pas de plusieurs
points de vue: n'étant pas décédée notre mère, l'ouverture de la succession
patrimoniale de nos parents n'est pas obligatoire, moins encore du fait que
tacitement les biens se répartirent entre le Mme *** *** et le Dr. ***,
propriétaires et usufruitier du bien par suite du décès de M. *** ***.
En outre, la donation entre vifs ou
hors part successorale (DHPS), dite aussi préciputaire, selon la nouvelle
terminologie, même si elle ne prétendait privilégier aucun des ayants droits
sur les autres lorsqu'elle fut faite en 1993 respectant le partage 100% du
patrimoine de M. *** *** allant à son unique héritier le Dr. ***, et la moitié
de celui de Mme *** *** à chacun de ses deux enfants (Dr. *** et Mme ***), de
là la division 25-75% de ladite donation, par son existence même et le
désistement, reconnu par ordonnance (qui emporte acceptation de la première
instance qui révoqua la donation, même alors que celle-ci était violatrice de
la loi), et par courriels de Mme ***, ainsi que, de son propre aveu, dans les
courriels cités, par le paiement au notaire pour se désister, font, par le
fait, du Dr. *** l'unique donataire, sans préjudice pour Mme ***, dans la mesure
où il ne s'agit pas d'un oubli de sa part dans la succession ou d'une volonté
de le privi*** par rapport à Mme ***
dans la donation, sinon la renonciation volontaire à celle-ci par Mme *** qui
la prive aujourd'hui de la part que nos parents lui avaient reconnue (25% de la
donation).
Le concept même de DHPS implique
qu'en tant qu'acte duement passé devant notaire, elle ne nécessite aucune
ouverture de succession pour être validée, puisqu'il s'agit, non d'une donation
entre époux (qui se valide lors du décès du premier époux), ni d'une succession
(puisqu'elle est hors part successorale, elle ne nécessite donc pas d'être
reporté lors du décès).
En effet, la jurisprudence posée par
la Cour de Cassation (Chambre civile 3 du 13 décembre 2000 98-22.649, Inédit),
indique qu'une donation "produit un
effet translatif de propriété constitue un juste titre au sens de l'article
2265 du Code civil".
La seule question dans le cas actuel
serait donc de savoir si une donation peut être révoquée, ce qu'a erronément
conclue la cour d'appel et, avant elle, la première instance. La jurisprudence,
établie par la Cour de Cassation, nous dit que non.
Il n'y a donc aucune raison valable
pour empêcher le Dr. *** d'entrer en pleine possession de son bien, possession
qui, soit-dit en passant, n'a pu se faire que par un concours de circonstances.
Car s'il avait été en France, au moment de l'AVC de sa mère, il est évident
qu'il aurait maintenu en son pouvoir les clés que personne ne lui auraient
niées, et que c'est seulement pour ne pas être sur place qu'il n'en avait pas
copie, ne le jugeant pas nécessaire, puisque sa mère vivait sur le bien.
Il est donc, de ce point de vue
aussi, incompréhensible que lui soient niées des clés dont le sens commun dit
qu'il les auraient en sa possession de ne pas vivre à l'étranger.
DES POINTS DE VIOLATIONS DES DROITS D'APPEL DE NOTRE MÈRE
ET DE NOUS-MÊMES
Outre le fait que, connaissant la
situation d'appel contre la décision de maintenir l'UDAF comme curatelle de
notre mère, avant l'AVC de notre mère, qui aurait dû empêcher l'augmentation de
cette association au rang de tutelle, puisqu'un pourvoi était alors en cours,
non encore résolu, lors de l'appel contre le transfert arbitraire et contre sa
volonté de notre mère sur Cannes, dont est en cours la procédure d'appel (et
dans les conclusions de laquelle notre avocat reprend, pour notre partie et de
son côté, sans coaction de notre part puisque nous ne sommes pas juristes, la
plupart des points d'anomalies judiciaires évoqués ici), l'UDAF et le juge
Frassati décidèrent de faire apparaître notre mère comme partie prenante,
adverse à elle-même, comme si notre décision de faire appel de son transfert
était un abus contre elle.
D'autre part, alors que le juge
Frassati, sans nous avertir ni nous consulter sur le choix de l'organisme élu
pour réparer les dégâts à la propriété en 2013, donne ordonnance (6/3/2013), de
laquelle nous faisons appel, il renforce, sans attendre la procédure d'appel
(dont notre demande fut, comme le confirme le courrier de réception du
22/4/2013 du greffe du tribunal de Fontenay, reçue en début avril 2013), son
ordonnance, l'imposant comme un fait "provisoire"
(ordonnance du 23/5/2013), alors que, de toute évidence, toute action sur la
propriété sera irrémédiable.
C'est le même procédé qui a prévalu
dans le cas du transfert de notre mère qui, en attente du jugement d'appel,
aurait dû n'être pas exécuté, mais l'a quand même été, non seulement provoquant
son immédiat délabrement physique et psychologique, pour l'absence de soins
nécessaires et indispensables, l'absence de famille réelle autour d'elle
(éloignée de Cannes même juste avant Noël, par exemple, en outre du fait que
n'est en rien comparable le fait de vivre dans une maison de retraite près de
chez ses enfants à celui de vivre chez ses enfants, ce qui aurait été le cas au
Nicaragua avec nous), mais provoquant également, par la détérioration même de
l'état de santé de notre mère suite à son transfert, l'inutilité sur la plupart
des points de l'appel en cours. Par exemple, elle ne récupérera plus l'état de
santé qu'elle avait lorsqu'elle sortit de l'hôpital, les dégâts causés par le
transfert par la faute du juge et de l'UDAF étant irréparables.
On voit ainsi un modus operandi se répéter avec toute
clarté, qui consiste à rendre inutile les procédures d'appel, les invalidant
par avance par l'imposition, malgré leur existente, de la décision de première
instance, de forme, selon l'euphémisme du juge, "provisoire".
CONCLUSIONS
Des points de l'antérieure
discussion se fait visible comment le juge des tutelles, alors qu'en tant que
serviteur de la loi il devrait la faire obéir, a violé les droits civiles de
Mme *** ***, ainsi que de son fils le Dr. *** *** et de sa femme Mme *** ***,
dans le cadre des actions suivantes:
En ce qui concerne Mme *** ***
1. Négation du droit de Mme *** *** à élire son lieu de
résidence librement;
2.
Négation du droit
de Mme *** *** à être en communication épistolaire, téléphonique et personnelle
avec ses amis et sa famille (concrètement son fils et sa belle-fille);
3.
Ce qui a eu pour
conséquence immédiate l'aggravation de la situation physique et psychologique
de Mme *** ***, consciente et avec une motricité normale lorsqu'elle a quitté
l'hôpital de Luçon, comme l'attestent les commentaires de ses amis, ainsi que
les informations directement fournies par son médecin traitant, et qui arriva
sur Cannes avec une jambe inexplicablement brisé, et qui, à peine trois mois
plus tard, par faute de soins pertinents, dû être opérée d'escarres, acte qui
la laissa dans l'état végétatif duquel elle n'est plus sortie;
4.
C'est donc sans
motif que fut déclaré le transfert de notre mère, et le renforcement de la
curatelle à tutelle, puisqu'une part aucune attestation psychiatrique
circonstanciée n'a été mise au dossier par le juge, qu'en outre la décision de
renforcer la curatelle n'a pas été demandée en temps et forme voulues par
l'UDAF, et que le juge n'a jamais spécifié les raisons qui imposaient selon lui
l'impossibilité de faire venir notre mère avec nous, tous éléments bien relevés
par notre avocat en ce qui concerne la procédure d'appel contre la décision de
transfert de notre mère.
En ce qui
concerne le Dr. ***-Bertrand *** et sa femme Mme *** ***
5.
Négation du droit
du Dr. *** d'avoir les clés de sa propriété;
6.
Ce qui a provoqué
l'abandon total du bien, produisant la postérieure chute d'un mur, alors
qu'antérieurement étaient attestés d'autres notables dommages au bien sous la
curatelle UDAF (les toitures, citées par le juge des tutelles, mais aussi le
portail, le réfrigérateur, la porte d'entrée, etc., dommages attestés par les
photos prises par Mme A*** et envoyées au juge en mars 2010).
7.
C'est de la même
manière indéterminée, et par conséquent légalement injustifiée, déjà opérée
pour le renforcement de la tutelle de notre mère et son transfert contre sa
voonté, puisque le juge n'explique en rien pourquoi selon lui nous n'apportons
pas preuve de notre propriété sur un bien donné par donation entre vifs, abandonné par notre demi-soeur par son
désistement, et hors part successorale, donc indépendant de tout processus
successoral à faire ou non, alors que nous lui avons fourni plusieurs fois tous
les documents pertinents.
En ce qui
concerne les procédures d'appel de notre mère et de nous-même
La cause
fundamentale ici de la présente dénonciation est le mépris affiché par le juge
Frassati des procédures d'appel par nous engagées:
8.
Aussi bien en cela
qu'ils passe toujours outre lesdites procédures empêchant par le systématique
renforcement de ses décisions, antérieur toujours et de toute évidence
volontairement aux décisions des procédures d'appel engagées, la révision
correcte de ses jugements: ainsi, notre mère, en parfait état de santé, autant
que puisse l'être une personne de 80 ans après une AVC, lorsqu'elle était à
l'hôpital de Luçon, consciente, avec un discours cohérent, et marchant de
nouveau, pour preuves les attestations de ses amis et du médecin traitant,
suite à son transfert a perdu en moins de 3 mois l'usage de ses jambes, puis de
son esprit; de même, il oignit l'UDAF comme tutelle alors qu'était en cours une
procédure contre la décision de la juge antérieure de la garder comme curatelle;
finalement, après avoir laissé sans réponse notre demande de clés depuis 2011
(deux ans), il décide de nous les nier, et, sans nous informer, choisit un
organisme pour réparer les dégâts, provoqués par la mauvaise gestion, ou pour
le dire plus directement l'absence de gestion de notre propriété, organisme qui
n'est en rien spécialisé dans les questions de restauration, ni même de
construction, et, suite à notre appel, sans attendre seulement que la Cour
d'Appel le reçoive, il renforce sa décision, rendant ainsi illusoire une
procédure d'appel sur une décision qui aura déjà produit son effet;
9. Comme dans le fait qu'outre les permanentes
désinformations répertoriées par notre avocat dans le cas de l'appel contre le
transfert de notre mère (comme non réception supposée d'aucun document
attestant comment allait vivre notre mère au Nicaragua, alors que le courriel
de l'UDAF du 23/8/2011 atteste, au contraire leur bonne réception et
transmission au juge selon information même du responsable UDAF; non information,
selon l'ordonnance de 2013, des preuves de notre propriété, alors que depuis
2011, nous avons envoyé à plusieurs reprises, de fait dans les lettres
référencées au début de la même ordonnance, les preuves plus que suffisantes de
notre propriété totale et de plein droit), et dans le même sens, le juge
impose, en complicité avec l'UDAF, l'idée que notre appel contre la décision de
transfert est "contre"
notre mère (qui est, ainsi, référencée comme défendante de notre action, alors
qu'au contraire, elle en est l'instigatrice), et ce malgré les preuves
multiples et par conséquent suffisantes que notre mère ne voulait pas être
transférée abondent (les témoins présenciels et leurs courriels; le refus de
transmettre à notre mère la lettre dans laquelle elle aurait pu faire valoir sa
décision de manière écrite; le fait que s'est tenue l'audience du 17/10/2011 à
huis-clos; l'incommunicabilité de notre mère avec nous ou ses amis depuis son
arrivée en région PACA; comme le note notre avocat, l'absence d'acte médical
validant la nécessité, aussi bien de l'amplification du rôle de l'UDAF de
curatelle à tutelle, comme d'un bilan psychologique précis de notre mère qui
aurait réellement décrit les raisons pour lesquelles elle aurait dû être
internée; finalement, et le plus important, les déclarations de notre propre
mère en audience du 17/10/2011, dont le tribunal de Fontenay ne nous a
significatement jamais envoyé copie, où elle exprimait explicitement: "On m'enferme, on m'empêche de bouger, cela
n'est pas justifié, je ne suis pas idiote... j'ai besoin d'un garde-malade").
Raisons pour lesquelles nous
demandons les sanctions correspondantes, ainsi que l'établissement du Dr. ***
dans ses droits sur la propriété, puisque dans le cas de Mme *** ***
malheureusement son état ne lui permet plus d'obtenir aucun type de
compensation.
Toutefois, nous demandons également
les sanctions parallèles correspondantes contre l'UDAF, ainsi que le changement
de la tutelle de Mme *** pour un autre organisme qui soit en mesure et en désir
de répondre aux légitimes attentes du Dr. *** et de sa femme quant au bon
traitement de leur mère.
PIÈCES
JOINTES:
1. Courriel du médecin traitant de l'hôpital de Luçon
confirmant le bon état de santé de notre mère, p. 19.
2.
Courriels des amis
de notre mère attestant son bon état de santé mental avant son départ sur
Cannes et jusqu'à son opération des escarres en mars 2012, ainsi que sur son désir
de nous rejoindre, pp. 20-32.
3.
Courriels de non
réponse sur l'état de la jambe de notre mère, par l'UDAF et la maison de
retraite, et réponses dilatoires de l'UDAF sur la volonté de notre mère de
sortir de la maison de retraite, pp. 33-37.
4.
Courriels avec le
médecin traitant pour empêcher le premier transfert, pp. 38-44.
5.
Courriel de l'UDAF
sur l'apparition d'escarres, moins de 3 mois après être arrivée sur Cannes, p.
45.
6.
Courrier du juge du
19/4/2010 nous reconnaissant comme unique donataire et attestant de graves
dommages à la toiture de la propriété, p. 46.
7.
Photos prises par
Mme A*** en 2010 des dommages à la propriété sous la gestion UDAF, p.
47.
8.
Courriel de Mme A*** attestant les maltraitances de l'UDAF sur notre mère, p. 48.
9.
Courriel sur vitre
brisée par l'UDAF avec photo, p. 49.
10. Lettres de notre mère et de Mme A*** attestant les
maltraitances de l'UDAF, pp. 50-51.
11. Devis et photos du lieu de vie de notre mère pour son
rapatriement au Nicaragua, envoyé par courriel du 22/8/2011 à l'UDAF et copie
dudit courriel et de la réponse de l'UDAF, pp. 52-61.
12. Deux lettres du juge indiquant son incompétence sur les
questions liées à la propriété de notre bien, 13/7/2012 et 29/10/2012, pp.
62-63.
13. Ordonnance du Juge des Tutelles pour la réparation du mur
tombé, 6/3/2013, p. 64.
14. Réception par le greffe du tribunal de Fontenay de notre
appel à l'ordonnance du juge du 6/3/2013, 22/4/2013, p. 65.
15. Ordonnance de renforcement de l'ordonnance du 6/3/2013
sans attendre les résultats de l'appel par le même Juge des Tutelles de
Fontenay, 23/5/2013, p. 66.
16. Donation de 1993, pp. 68-80.
17. Partie du jugement de la Cour d'Appel de Poitiers (2000)
où est signifié le désistement de notre demi-soeur, pp. 81-82.
18. Ordonnance de désistement de notre demi-soeur (1999), p. 83.
19. Lettre envoyée à nous par notre demi-soeur, confirmant
qu'elle ne veut pas de la propriété du ***, en document joint à son courriel du
18 février 2010, p. 84.
20. Courriel de notre demi-soeur du 28 avril 2010 confirmant
son paiement pour se désister de la donation, p. 85.
21. Courriel de notre demi-soeur du 19 février 2011
confirmant qu'elle a payé le notaire pour se désister de sa part de la
donation, p. 86.
22. Jugement d'appel de 2000 dans son intégralité, pp. 87-91.
23. Lettre de la Juge des Tutelles confirmant qu'il n'y a
plus de dettes, p. 92.
24. Courriel de la curatelle UDAF de notre mère confirmant la
fin des dettes en avril 2012, pp. 93-94.
25. Lettre du 17-5-2010 du Juge des Tutelles nous confirmant
comme uniques donataires, p. 95.
26. Sept Arrêts de la Cour de Cassation sur l'irrévocabilité
des donations par action paulienne, citant l'article 1167 du Code Civil, pp.96-106:
a) Chambre civile 1 du 24 février
1998, 96-12.573, Inédit
b) Cour
de Cassation Chambre civile 1 du 19 novembre 2002, 99-16.754, Inédit
c) Cour
de Cassation Chambre civile 3 du 9 juillet 2003, 02-10.609, Publié au bulletin
d) Cour
de Cassation Chambre civile 1 du 30 mai 2006, 02-13.495, Publié au bulletin
e) Cour
de Cassation Chambre civile 1 du 12 juillet 2006, 04-20.161, Inédit
f) Cour
de cassation civile Chambre civile 1 9 décembre 2010, 09-70.506, Inédit
g) Cour
de cassation civile Chambre civile 1 23 juin 2011, 10-16.602, Inédit
27. Extrait de l'ouvrage Analyse raisonnée et conférences des opinions
des commentateurs et des arrêts des cours sur le Code de procédure civile, par G.L.J. Carré, Rennes, Chez
Cousin-Danelle, Imprimeur de la Préfecture, des Cours Impériales et Préroyale,
et des Tribunaux, 1811, Vol. 1, pp. 750-751, sur la valeur des
désistements partiels pour les appelants qui ne se désistent pas dans le cadre
de biens indivisibles, p. 107.
28. Extrait de l'ouvrage de Duport-Lavillette, Questions de
droit, Grenoble, L. Viallet, 1829, Vol. 2, pp. 462-465, sur le droit du
donataire à renoncer à sa part, en particulier en situation de dol, pp. 108-110.
29. Tableau des maltraitances par l'UDAF et le services des
tutelles sur notre mère, 2006-2013, pp. 111-123.
30. Proposition de conclusions de juillet 2013 de notre
avocat pour l'appel contre la décision de transfert de notre mère, dans
laquelle il apparaît (p. 2) que, selon l'intitulé, nous faisons appel "contre" notre mère (3ème personne
évoquée) alors que c'était sa décision de n'être pas transférée, ni d'aller en
maison de retraite, comme le confirment les passages ici cités de sa
déclaration en audience du 17/10/2011, pp. 124-139.
31. Lettre de la Présidence de la République attestant le
droit inaliénable et absolu de toute personne de choisir son lieu de résidence
et de maintenir des relations avec qui bon lui semble, pp. 140-141.
